Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
  1. Titre II : De la cour et des tribunaux
  2. Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497528
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 21 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Le juge de paix connaît des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains pratiquées pour des causes rentrant dans les limites de sa compétence.

2. En cette matière, comme en matière de saisie gagerie et de saisie revendication, si les saisies ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la permission du juge dans les cas prévus par les articles 2102 du code civil, 819 et 822 du code de procédure civile, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence.

3. S'il y a opposition pour des causes qui réunies excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.