Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Du tribunal de paix.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497529
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 22 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le juge de paix connaît des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions, autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de sa compétence, sans préjudice de l'application du décret du 19 mai 1926 réglementant la saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
2. En cette matière, la permission exigée à défaut de titre par l'article 558 du code de procédure civile sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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