Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
  1. Titre II : De la cour et des tribunaux
  2. Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497530
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 23 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Le juge de paix sera seul compétent pour procéder à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution des sommes saisies, lorsqu'aucune demande de collocation n'excédera 1.500 fr. de principal.

2. Cette distribution sera faite, après le dépôt de la somme à distribuer à la caisse des dépôts et consignations ou à celle du percepteur le plus rapproché du siège du tribunal dans les formes prévues à l'article 20 du décret du 19 mai 1926.

3. Si les titres des créanciers produisants sont contestés et si les causes de la contestation excèdent les limites de sa compétence, le juge de paix surseoira au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.

Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.