Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Du tribunal de paix.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497536
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 28 du décret du 7 avril 1928 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le juge de paix a, en matière de simple police, les attributions de juge de paix dans la législation métropolitaine et celles qui lui sont conférées par la législation en vigueur dans la colonie. Il connaît en outre : 1° de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont constatées dans son ressort ; 2° de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement et 75 euros d'amende.
2. Il suit, en matière répressive, la procédure des tribunaux de simple police en France.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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