1. Le ministère public n'est pas représenté devant la justice de paix. En matière répressive, le juge se saisit lui-même ou est saisi à la requête de la partie civile. Il statue d'office sur les questions civiles dans lesquelles l'ordre public est intéressé. Le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497537
Texte parentLEGITEXT000006071074
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