Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497540
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 32 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Les tribunaux de paix à compétence étendue sont composés de :
2. Un juge de paix à compétence étendue.
3. Un greffier qui remplit en même temps les fonctions attribuées aux notaires et aux commissaires priseurs.
4. Les fonctions de ministère public auprès de ces tribunaux sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur sur la proposition du chef du service judiciaire. Néanmoins, le procureur général peut toujours déléguer, s'il le juge opportun, un membre du ministère public pour requérir ou conclure en matière répressive ou en matière civile ou adresser par lui ou ses substituts au juge ses réquisitions ou conclusions écrites.
5. L'officier du ministère public procède à toutes les opérations de l'instruction en matière correctionnelle.
6. Le juge de paix à compétence étendue remplit les fonctions de juge d'instruction en matière criminelle.
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