Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497541
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 33 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Les juges de paix à compétence étendue tiennent des audiences foraines aux lieux et dates fixées par arrêté du gouverneur pris en conseil privé, sur la proposition du procureur général.
2. Les fonctions de ministère public seront remplies aux audiences foraines par des fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur.
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