Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497543
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 35 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le lieutenant de juge remplit les fonctions attribuées au juge d'instruction par le code d'instruction criminelle.
2. En cas d'absence ou d'empêchement du juge président, il le remplace dans ses diverses fonctions, sauf pour le jugement des affaires dont il a connu comme magistral instructeur.
3. Il supplée plus spécialement le juge président dans les fonctions confiées au juge de paix dans la métropole, qui sont attribuées par le présent décret, dans le ressort de Nouméa au tribunal de première instance.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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