1. Le juge suppléant est appelé à remplacer les membres du tribunal absents ou empêchés. Il pourra être également chargé des fonctions du ministère public et si les nécessités du service l'exigent il peut être appelé à remplir les fonctions de substitut du procureur de la République.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497544
Texte parentLEGITEXT000006071074
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