1. Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes, tant civiles que commerciales qui n'excèdent pas la contre-partie en monnaie locale de 90.000 F en principal et de 8.000 F de revenu, soit en rente, soit par prix de bail et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1993 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre II : Des tribunaux de paix à compétence étendue, du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006497545
Texte parentLEGITEXT000006071074
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