1. Dans les circonstances exceptionnelles, si l'autorité locale juge nécessaire de hâter l'exécution des actes du gouvernement en les faisant parvenir par voie accélérée dans les localités, ces actes y seront exécutés le lendemain du jour où ils auront été publiés à son de trompe ou par affiches.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementTitre Ier : Dispositions préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000006497511
Texte parentLEGITEXT000006071074
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