Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre III : De la cour d'appel.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre III : De la cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497550
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 42 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La cour d'appel connaît :
2. 1° de tous les appels des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance, les justices de paix à compétence étendue et la justice de paix, en matière civile, commerciale, de police correctionnelle et de douanes ;
3. 2° des appels des jugements rendus par la justice de paix à compétence étendue de Port-Vila dans les conditions prévues par les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912 concernant l'organisation des tribunaux français aux Nouvelles-Hébrides et dont les dispositions notamment en matière d'annulation, restent en vigueur ;
4. 3° des demandes formées par les parties ou par le ministère public en annulation de jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
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