Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre III : De la cour d'appel.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre III : De la cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497551
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 43 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La cour d'appel reçoit le serment de ses membres, de tous les magistrats du ressort ainsi que des juges consulaires et de leurs suppléants.
2. Les membres des tribunaux n'ayant pas leur siège à Nouméa prêteront leur serment par écrit.
3. La cour reçoit également le serment du greffier et des commis greffiers.
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