1. En toute matière et indépendamment des cas réglés aux articles 45 et 50 du présent décret, lorsque le nombre des magistrats composant la cour d'appel sera insuffisant pour rendre arrêt, le président y pourvoira en appelant des magistrats honoraires, des membres du tribunal de première instance n'ayant pas connu de l'affaire ou un avocat défenseur pris dans l'ordre du tableau.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre III : De la cour d'appel.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre III : De la cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497552
Texte parentLEGITEXT000006071074
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