Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre III : De la cour d'appel.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre III : De la cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497553
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 45 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La chambre des mises en accusation est composée d'un membre de la cour d'appel, désigné tous les six mois par le président de cette juridiction, du président du tribunal de première instance et d'un membre de ce tribunal n'ayant pas connu de l'affaire. Le magistrat le plus élevé en grade la préside.
2. En cas d'empêchement du membre de la cour, il sera remplacé par le président du tribunal ou par un des membres de ce tribunal n'ayant pas connu de l'affaire. Il sera pourvu au remplacement des autres membres par des magistrats du tribunal de première instance qui se trouveraient dans les mêmes conditions, suivant l'ordre d'ancienneté, à défaut, par des avocats défenseurs, ou, à défaut encore par des fonctionnaires ou officiers, désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.
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