Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre III : De la cour d'appel.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre III : De la cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497554
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 46 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La chambre des mises en accusation connaît :
2. 1° Des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des cours d'assises et qui lui sont renvoyées par les juges d'instruction :
3. 2° Des oppositions formées aux ordonnances des juges d'instruction ;
4. 3° Des demandes de réhabilitation qui lui sont soumises (conformément aux articles 626 et 627 du code d'instruction criminelle) ;
5. 4° Dans les conditions prévues par les décrets des 9 mai 1909 et 10 décembre 1912, des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence du tribunal criminel de Port-Vila ;
6. 5° Des demandes de mise en liberté provisoire formées après le dessaisissement de la juridiction d'instruction ou de jugement dans les conditions prévues à l'article 136 du présent décret.
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