Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre III : De la cour d'appel.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre III : De la cour d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497556
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 47 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Sont déclarés applicables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances le chapitre IX du livre Ier et le chapitre Ier du titre II, livre II du code d'instruction criminelle métropolitain, à l'exception toutefois de l'article 244 du même code remplacé pour la colonie par les dispositions suivantes :
2. 1° Si l'accusé jugé par défaut par la cour d'assises se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt de défaut et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps seront anéantis de plein droit et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire suivant la législation en vigueur dans la colonie ;
3. 2° En cas d'acquittement, les frais occasionnés par la procédure de défaut pourront être mis à sa charge.
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