Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre IV : De la cour d'assises.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497557
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 48 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La cour d'assises connaît des faits, qualifiés crimes. Elle connaît également des crimes et délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
2. L'ouverture des sessions sera fixée pour chaque trimestre, suivant les besoins, par ordonnance du président de la cour, après avis du procureur général.
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