Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre IV : De la cour d'assises.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497558
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 49 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La cour d'assises se compose :
2. 1° Du président de la cour d'appel assisté de deux magistrats en activité n'ayant pas connu de l'affaire ;
3. 2° De quatre assesseurs désignés par la voie du sort pour chaque affaire, sur une liste de trente personnes notables, choisies parmi les notables citoyens français âgés de plus de trente ans, jouissant de leurs droits civils et politiques. Cette liste sera dressée chaque année, dans la première quinzaine de janvier, par les soins d'une commission, composée du secrétaire général, du maire de Nouméa, et d'un magistrat désigné par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.
4. Le procureur général ou son substitut ou tel magistrat du parquet de première instance, qu'il désignera, y portera la parole.
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