1. En cas d'empêchement, le président de la cour sera remplacé par le plus ancien des conseillers n'ayant pas connu de l'affaire. En cas d'empêchement des membres de la cour d'appel, ils seront remplacés par des magistrats du tribunal de première instance, des magistrats honoraires, des avocats défenseurs et, à défaut, par des officiers ou fonctionnaires désignés par le gouverneur, sur la proposition du procureur général.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497559
Texte parentLEGITEXT000006071074
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