1. Les magistrats qui auront voté sur la mise en accusation ne pourront dans la même affaire ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.
2. Il en sera de même du magistrat qui aura instruit l'affaire.
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les magistrats qui auront voté sur la mise en accusation ne pourront dans la même affaire ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.
2. Il en sera de même du magistrat qui aura instruit l'affaire.
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