Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre IV : De la cour d'assises.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497564
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 55 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La liste des trente assesseurs sera notifiée à chacun des accusés au plus tard la veille du tirage au sort.
2. Ledit tirage au sort devra avoir lieu cinq jours au moins avant l'époque fixée pour l'ouverture de la session d'assises.
3. Il sera procédé, par les soins du président de la cour ou de tel magistrat qu'il désignera, au tirage au sort, en chambre du conseil, en présence du ministère public, du greffier, des accusés ou de leurs défendeurs.
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