Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre IV : De la cour d'assises.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497565
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 56 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le nom de chaque assesseur sera déposé dans une urne.
2. L'accusé premièrement ou son conseil et le procureur général récuseront tels assesseurs qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.
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