1. L'accusé, son conseil et le procureur général ne pourront exposer leur motif de récusation.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497566
Texte parentLEGITEXT000006071074
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