Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre IV : De la cour d'assises.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497568
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 59 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général s'arrêteront lorsqu'il ne restera que six assesseurs.
2. L'accusé et le procureur général pourront exercer un nombre égal de récusations et cependant, si les assesseurs sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.
3. Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.
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