1. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les assesseurs récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497569
Texte parentLEGITEXT000006071074
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