1. Cinq jours au moins avant l'ouverture de la session, notification sera faite, à la requête du ministère public, à chacun des assesseurs désignés par le sort, de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la cour d'assises et sommation de se trouver aux mois, jour et heure indiqués pour le jugement de l'affaire.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497571
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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