Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre IV : De la cour d'assises.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497574
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 65 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur la culpabilité telle qu'elle résulte de l'acte d'accusation ou des débats et sur l'application de la peine.
2. La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de la peine est adopté.
3. Les avis, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont pris : 1° en ce qui concerne les assesseurs en commençant par l'assesseur le plus jeune ; 2° en ce qui concerne les magistrats, par le juge le moins gradé et, à égalité de grade, par le moins ancien.
4. Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de procédure et les demandes en dommages-intérêts.
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