Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

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TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
  1. Titre II : De la cour et des tribunaux
  2. Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006497575
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 66 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Au jour indiqué pour la comparution à l'audience de la cour d'assises, si les accusés ou quelques-uns d'entre eux refusent de comparaître, sommation d'obéir à justice leur sera faite au nom de la loi par un huissier commis à cet effet, par le président de la cour d'assises et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse des accusés.

2. Si les accusés n'obtempèrent pas à la sommation, le président pourra ordonner qu'ils soient amenés par la force devant la cour, il pourra également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant leur résistance, ordonner que, nonobstant leur absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il sera, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture aux accusés qui n'auront pas comparu, du procès-verbal des débats, et il leur sera signifié copie des réquisitions du ministère public, ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui seront toujours réputés contradictoires.

3. La cour pourra faire retirer de l'audience et reconduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre à causer du tumulte, mettrait obstacle au libre cours de la justice et dans ce cas, il sera procédé aux débats et au jugement comme il est dit ci-dessus.

4. Les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent au jugement de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions de droit commun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.