1. Le substitut du procureur général ne participera à l'exercice des fonctions du procureur général que sous sa direction. Toutes les fois qu'il en sera requis par le procureur général, il sera tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général conclura d'après son opinion personnelle.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 9 septembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre V : Du ministère public.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre V : Du ministère public.
IdentifiantLEGIARTI000006497579
Texte parentLEGITEXT000006071074
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