Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 9 septembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre V : Du ministère public.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre V : Du ministère public.
IdentifiantLEGIARTI000006497580
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 71 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le procureur de la République a les attributions qui lui sont conférées par les articles 22 et suivants du code d'instruction criminelle. Il remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de première instance et participe, sous la direction du procureur général, à l'exercice des autres fonctions énoncées au présent décret.
2. Il pourra être appelé, en cas d'empêchement du procureur général et de son substitut, aux fonctions du ministère public près la cour d'appel.
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