1. En cas d'absence ou d'empêchement, les défenseurs pourront être appelés à suppléer les magistrats du ministère public.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 72
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 9 septembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Chapitre V : Du ministère public.
- Titre II : De la cour et des tribunaux
- Chapitre V : Du ministère public.
IdentifiantLEGIARTI000006497581
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.