Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementPremière partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Première partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.
IdentifiantLEGIARTI000006497583
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 74 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie se fait sans le ministère d'avoués.
2. Toutes les demandes sont formées par requête, signée de la partie ou de son mandataire.
3. La requête contient l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes, l'indication du tribunal qui doit en connaître et du délai pour comparaître.
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