1. Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il est statué à l'égard de toutes par le même jugement.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Première partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Première partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.
IdentifiantLEGIARTI000006497586
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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