1. Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des productions de l'instance au greffe, sans frais. Les pièces ne peuvent être déplacées si ce n'est qu'il n'y en ait minute et que la partie y consente.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Première partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Première partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.
IdentifiantLEGIARTI000006497587
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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