Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Du tribunal de paix.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497515
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 8 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le juge de paix tiendra des audiences foraines, tour à tour dans les deux îles autres que celle où sera établi le siège de la justice de paix à des époques qui seront fixées par arrêté du gouverneur pris sur la proposition du procureur général en conseil privé.
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.