Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementPremière partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Première partie : De l'introduction et de l'instruction des instances.
IdentifiantLEGIARTI000006497591
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 82 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit est affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal.
2. Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies, dont il fait inscrire un extrait dans le journal désigné pour les inscriptions judiciaires. Pour les personnes qui habitent en France ou à l'étranger, la signification est faite au domicile de l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et envoie la copie, pour les premiers, au ministre des colonies, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères.
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