1. Les dépens pourront néanmoins être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser les dépens, en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.
Décret du 7 avril 1928 · Article
Article 86
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Deuxième partie : Des jugements.
- Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
- Section I : Procédure en matière civile et commerciale
- Deuxième partie : Des jugements.
IdentifiantLEGIARTI000006497595
Texte parentLEGITEXT000006071074
Aller plus loin
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