Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementTroisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.
IdentifiantLEGIARTI000006497598
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 89 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.
2. Si elle est admise, le juge remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
3. Le jugement qui admet l'opposition est notifié dans la huitaine, à compter du jour où il a été rendu, au mandataire, s'il y en a un, sinon à personne ou domicile.
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