Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 89

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.
IdentifiantLEGIARTI000006497598
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 89 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.

2. Si elle est admise, le juge remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

3. Le jugement qui admet l'opposition est notifié dans la huitaine, à compter du jour où il a été rendu, au mandataire, s'il y en a un, sinon à personne ou domicile.

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