Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementChapitre Ier : Du tribunal de paix.
Titre II : De la cour et des tribunaux
Chapitre Ier : Du tribunal de paix.
IdentifiantLEGIARTI000006497516
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 9 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Le juge de paix connaît en matière civile de toutes actions purement personnelles ou mobilières en dernier ressort jusqu'à la valeur de 600 fr. et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 1.500 fr..
Nota : Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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