Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 1er : Des renvois.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Quatrième partie : Des exceptions
Paragraphe 1er : Des renvois.
IdentifiantLEGIARTI000006497600
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 91 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, peut demander son renvoi devant le juge compétent.
2. Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête originaire. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.
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