Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 2 : Des exceptions dilatoires.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Quatrième partie : Des exceptions
Paragraphe 2 : Des exceptions dilatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006497601
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 92 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête originaire.
2. Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la demande introductive d'instance, outre le délai des distances.
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