Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 1er : Des demandes incidentes.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Paragraphe 1er : Des demandes incidentes.
IdentifiantLEGIARTI000006497604
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 95 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est donnée à la partie intéressée pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé.

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