1. Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.
2. S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire et urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.
2. S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire et urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.
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