Décret du 7 avril 1928 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 7 avril 1928
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'intervention.
  1. Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
  2. Section I : Procédure en matière civile et commerciale
  3. Cinquième partie : Des incidents
  4. Paragraphe 2 : De l'intervention.
IdentifiantLEGIARTI000006497606
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 97 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →

1. L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge, néanmoins la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.

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