Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 3 : De l'inscription de faux.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Cinquième partie : Des incidents
Paragraphe 3 : De l'inscription de faux.
IdentifiantLEGIARTI000006497607
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 98 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le juge fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
2. Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce est rejetée.
3. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le juge statue soit en ordonnant qu'il sera sursis au jugement de l'instance principale jusqu'après le jugement de faux, soit en prononçant le jugement définitif s'il ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
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