Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1928 au 21 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 7 avril 1928
RattachementParagraphe 3 : De l'inscription de faux.
Titre III : De la procédure devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie
Section I : Procédure en matière civile et commerciale
Cinquième partie : Des incidents
Paragraphe 3 : De l'inscription de faux.
IdentifiantLEGIARTI000006497608
Texte parentLEGITEXT000006071074
Référencearticle 99 du décret du 7 avril 1928 (version du 21 avril 1928)Légifrance →
1. Les moyens de faux doivent être notifiés au défendeur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.
2. Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit. Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés, tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par expert à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement.
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