Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
Septième partie : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
Section II : De la requête civile.
IdentifiantLEGIARTI000006498010
Texte parentLEGITEXT000006071075
Référencearticle 123 du décret du 21 novembre 1933 (version du 29 novembre 1933)Légifrance →
1. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel de la colonie et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés.
2. Cette requête est recevable dans les cas prévus à l'article 480 du code de procédure civile.
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