1. Lorsque la partie défaillante aura été réassignée conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile modifié par la loi du 13 mars 1922, le jugement sera réputé contradictoire à son égard, qu'elle soit ou non représentée.
Décret du 21 novembre 1933 · Article
Article 96
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1933.
TexteDécret du 21 novembre 1933
Rattachement
Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.
- Titre III : Procédure
- Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale
- Troisième partie : Des oppositions aux jugements par défaut.
IdentifiantLEGIARTI000006497980
Texte parentLEGITEXT000006071075
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