1. Les maires ne pourront accorder des autorisations de séjour ou de parcours aux marchands ambulants qu'à la condition qu'ils justifient de leur immatriculation au registre du commerce.
Loi du 1 juin 1923 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 1923 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1 juin 1923
IdentifiantLEGIARTI000006504086
Texte parentLEGITEXT000006071115
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